rahdek55
france
Ça flambe ! (RL et autres)
le 04/10/2015 14:13
notre jace, prodige de vryn est en train de flambé.
Il rentre dans tellement de deck que cela?
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Birdish
Charlot de Feu

le 30/04/2018 13:15
A noter qu'à moins de faire l'objet d'une règlementation spécifique, une marchandise n'est ne peut généralement être considérée comme de collection qu'à partir du moment qu'elle a plus de cent ans d'âge.

Or, il n'y a toujours pas de règlementation spécifique pour le Mageoc, même si on peut de plus en plus logiquement convenir que ça devrait sûrement être le cas. En attendant, les transactions sont considérées comme de la vente de marchandise et sont donc supposées être soumises au cas général concernant la plus-value.
Birdish
Charlot de Feu

le 30/04/2018 13:19
Citation :
Je pense que le principe même de la RL (qui fait justement gonfler à elle seul les prix à ce stade) qualifie l'objet de collection.


Sauf que ce n'est ni à toi ni à Wizards de le décider au doigt mouillé, mais aux législateurs.
Empereur Poulpatine, La Tielle de 7

le 30/04/2018 13:22
Citation :
si tabernacle etait monté de facon reguliere et fini par depassér mox ok (meme si j'aurais etrnage qd meme)
mais là il a fait comme tant d'autre +100-200% quelque jours
c'est cela que tu fait semblant de ne pas comprendre !
lorsque une carte passe de < 100 euros a plus de 300 en moins d'1 semaine tu va aussi m'epliquer que ce n'est pas de la manipulation de cours mais du a demande soudaine


Je dis pas qu'il n'y a pas de manipulation.

Tabernacle est joué dans un des meilleurs deck d'un format joué en GP, il en reste actuellement moins de 20 à vendre en VO, côté 3000$ au US. 1600 boules en played bah ouais qu'est ce que tu veux c'est comme ça, logique

City of traitor, LED, ça me choque pas non plus vu leurs jouabilité et les conséquences d'une quantité fini officiellement.

Sledge troll bord noir y'a un gros souci et est le symptôme d'un tilt global. D'où mon interrogation, que dit hasbro ?
Empereur Poulpatine, La Tielle de 7

le 30/04/2018 13:26
Citation :
Sauf que ce n'est ni à toi ni à Wizards de le décider au doigt mouillé, mais aux législateurs.



Bah quand le législateur s'occupera des album panini et d'une pseudo AOC sur "magic jeu de cartes à collectionner" tu fera signe

Sly21
le 30/04/2018 13:39
Citation :
kaladesh a bien aidé a remttre les gens au type 1 aussi.


Kaladesh a donné envie de jouer vintage, comment ça ?
ZeSword
Bruxelles, Belgique

AVATAR
le 30/04/2018 13:40
J'aimerais juste savoir quelque chose: comment on calcule une plus-value sur un objet qu'on n'a pas acheté pour le revendre, qu'on a acheté il y a fort longtemps, sans facture, et qu'on revend aujourd'hui ?

Typiquement si je revends aujourd'hui des grosses cartes (Mox, Workshop...) qui traînent depuis fort longtemps dans mes classeurs, certaines qui d'ailleurs n'ont pas été achetées mais sont le fruit de lots dans des tournois, comment je déclare ça à mes impôts ?

PS: Remarquez, 2018 va être une année blanche d'impôt parce qu'en 2019 on passe au prélèvement à la source, donc osef pour cette année :o)
Darkent

le 30/04/2018 13:41
Citation :
Bah quand le législateur s'occupera des album panini et d'une pseudo AOC sur "magic jeu de cartes à collectionner" tu fera signe


This
SnapVigne44
Modérateur, Forum modern
Druide
le 30/04/2018 13:44
Citation :
Kaladesh a donné envie de jouer vintage, comment ça ?

ça doit être parce que c'est une des rares extension a avoir réussi à à faire passer 2-3 cartes dans ce format... ^^"
Empereur Poulpatine, La Tielle de 7

ZS
le 30/04/2018 13:47
Citation :
RPPM - Plus-values sur biens meubles et taxe forfaitaire sur les objets précieux - Taxe forfaitaire sur les objets précieux - Option pour le régime de droit commun des plus-values

1

Lorsque la cession ou l'exportation entre dans le champ d'application de la taxe forfaitaire, les dispositions de l'article 150 VL du code général des impôts (CGI) autorisent, sous certaines conditions, le vendeur ou l'exportateur à opter pour le régime de droit commun d'imposition des plus-values de cession de biens meubles prévu à l'article 150 UA du CGI.

L'option est exercée par le vendeur ou l'exportateur au moyen de la déclaration n° 2092 (CERFA n° 10251). A défaut d'option, la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI du CGI est exigible dans les conditions de droit commun.

La déclaration d'option n° 2092 (CERFA n° 10251) est disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

10

Les plus-values de cession de biens meubles réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé sont soumises à l'impôt sur le revenu (CGI, art. 150 UA) selon un régime sensiblement identique à celui prévu pour l'imposition des plus-values immobilières.

Le régime des plus-values de cession de biens meubles est examiné au BOI-RPPM-PVBMC-10. Il est précisé que, par l'application d'un abattement de 5 % par année de détention au-delà de la deuxième, les plus-values entrant dans le champ d'application de l'article 150 UA du CGI sont définitivement exonérées au bout de la vingt-deuxième année (CGI, art. 150 VC, I).

Remarque : Le taux de l'abattement est fixé à 5 % pour les plus-values de cession réalisées à compter du 1er janvier 2014. Antérieurement, il était fixé à 10 %, conduisant à une exonération au terme d'un délai de détention de douze ans.

I. Modalités d'exercice de l'option pour le régime de droit commun
A. Champ d'application de l'option
1. Objets concernés
20

Conformément aux dispositions de l'article 150 VL du CGI, l'option est possible pour les bijoux, les objets d'art, de collection ou d'antiquité, comme pour les métaux précieux. Toutefois, l'option ne peut être formulée que si le vendeur ou l'exportateur est en mesure d'établir de manière probante la date et le prix d'acquisition de l'objet ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de vingt-deux ans (cf. I-B § 50).

L'exonération prévue au 1° du II de l'article 150 UA du CGI en faveur des meubles meublants, des appareils ménagers et des voitures automobiles n'est pas applicable pour les objets d'art, de collection ou d'antiquité pour lesquels l'option prévue à l'article 150 VL du CGI a été exercée.

L'exonération prévue au 2° du II de l'article 150 UA du CGI en faveur des meubles dont le prix de cession est inférieur à 5.000 € n'est pas applicable aux métaux précieux pour lesquels l'option prévue à l'article 150 VL du CGI a été exercée.

2. Personnes concernées
30

L'option prévue par l'article 150 VL du CGI concerne les vendeurs ou les exportateurs, quelle que soit leur qualité, dont les opérations entrent dans le champ de la taxe forfaitaire sur les cession ou exportations de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité.

Pour plus de précisions il convient de se reporter au II § 100 du BOI-RPPM-PVBMC-20-10.

3. Opérations concernées
40

L'option prévue à l'article 150 VL du CGI peut être exercée en cas de cession comme en cas d'exportation.

Le vendeur ou l'exportateur peut exercer l'option, que la cession soit réalisée en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne.

B. Conditions d'exercice de l'option
50

L'option ne peut être formulée que si le vendeur ou l'exportateur est en mesure d'établir de manière probante la date et le prix d'acquisition du bien ou de justifier qu'il le détient depuis plus de vingt-deux ans.

1. Justification de la date et du prix d'acquisition
60

La justification de la date et du prix d'acquisition peut être apportée par tous moyens. Le vendeur ou l'exportateur doit joindre à sa déclaration :

- soit un certificat délivré par un officier ministériel attestant que l'objet a été acquis dans une vente publique, et mentionnant la date et le prix payé ;

- soit une facture régulière délivrée par un commerçant ou une société de ventes ;

- soit un reçu ou une facture délivré par un particulier ;

- soit, s'il s'agit d'un bien reçu par voie de succession ou de donation, un extrait de la déclaration ou de l'acte ayant servi de base à la liquidation des droits de mutation et mentionnant le bien concerné. L'option ne peut être exercée qu'à la condition que la déclaration de succession ou l'acte de donation mentionne distinctement les biens acquis. Lorsque le bien reçu par voie de succession est cédé en vente aux enchères publiques dans les deux années du décès, la valeur d'acquisition est réputée égale au prix de cession, en application des dispositions du 1° du I de l'article 764 du CGI. Le vendeur pourra utilement faire figurer au regard de la ligne « Prix d'acquisition ou valeur vénale » de la déclaration d'option n° 2092 (CERFA n° 10251) disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires", la mention suivante : « Vente aux enchères publiques. Application des dispositions du 1° du I de l'article 764 CGI ».

70

Dans l'hypothèse où la cession interviendrait avant le dépôt d'une déclaration de succession, l'application stricte des règles prévues à l'article 150 VL du CGI conduirait à refuser le bénéfice de l'option puisque, faute du dépôt d'une telle déclaration, le vendeur ne peut justifier de la date et de la valeur d'acquisition.

Il est toutefois admis que l'option puisse être exercée, sous réserve de faire figurer sur la déclaration d'option n° 2092 (CERFA n° 10251) les mêmes mentions que celles indiquées ci-dessus et d'indiquer au regard de la ligne « Date d'acquisition » de cette même déclaration non seulement la date du décès mais également l'identité du défunt.

2. Durée de détention supérieure à vingt-deux ans
80

Par exception au principe selon lequel l'option est subordonnée à la condition de justifier de la date et du prix d'acquisition de l'objet cédé, le cédant ou l'exportateur peut également opter pour le régime de droit commun lorsqu'il peut justifier qu'il détient le bien depuis plus de vingt-deux ans.

Cette preuve peut être apportée au vu de tout élément écrit tel qu'un catalogue d'art, un inventaire dressé par un huissier assermenté, un contrat d'assurance ou tout autre document mentionnant distinctement le bien concerné et permettant d'établir l'ancienneté de sa détention. Le témoignage n'est toutefois pas admis.

Lorsque le bien est entré en possession du cédant ou de l'exportateur par voie de succession et que ledit bien n'a pas été expressément mentionné dans la déclaration de succession (application du forfait mobilier, estimation conjointe avec d'autres objets etc.), la production de ce seul document est insuffisante pour établir avec certitude la date d'acquisition. La transmission aux héritiers est toutefois présumée lorsque cette déclaration est accompagnée de la facture du bien adressée au défunt ou d'une lettre de celui-ci mentionnant avec suffisamment de précision le bien en cause.

3. Précisions communes
90

S'agissant de certains biens et notamment des métaux précieux, la justification de la date d'acquisition ou d'une durée de détention supérieure à vingt-deux ans ne peut être opérée que si l'objet ou le lot d'objets en cause peut être individualisé de manière suffisante (présence d'un numéro, gravure personnalisée, emballage scellé identifiable, objet inscrit au crédit d'un compte de dépôt ouvert auprès d'un établissement financier etc.). En l'absence d'une telle individualisation de l'objet, le vendeur ou l'exportateur n'est pas à même d'apporter les justifications nécessaires et ne peut donc exercer l'option prévue par l'article 150 VL du CGI. Cette condition doit être appréciée strictement.

En pratique, l'option pour le régime de droit commun d'imposition des plus-values réalisées à l'occasion de la cession de métaux précieux devrait en principe porter essentiellement sur les opérations réalisées par l'intermédiaire d'un établissement financier sans remise matérielle des métaux concernés.

C. Obligations déclaratives
1. Exercice de l'option
100

L'article 150 VM du CGI prévoit qu'une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace l'option prévue à l'article 150 VL du CGI.

Cette déclaration d'option n° 2092 (CERFA n° 10251) est disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires"

Lorsque le bien est détenu depuis moins de vingt-deux ans, la seconde page de l'imprimé n° 2092 (CERFA n° 10251), qui retrace les éléments servant à la liquidation de la plus-value, doit être servie (CGI, art.150 VG, I-4°) et l'impôt correspondant le cas échéant, acquitté lors du dépôt de cette déclaration (CGI, art.150 VH, I).

Lorsque le vendeur ou l'exportateur est en mesure de justifier qu'il détient le bien depuis plus de vingt-deux ans, la déclaration n° 2092 (CERFA n° 10251) doit en tout état de cause être déposée. Il est toutefois admis dans ce cas que la seconde page de cet imprimé ne soit alors pas servie (voir les schémas aux BOI-ANNX-000086 et BOI-ANNX-000091).

2. Absence d'intermédiaire participant à la transaction ou d'acquéreur assujetti à la TVA établi en France
110

Lorsque la cession est réalisée sans la participation d'un intermédiaire et que l'acquéreur n'est pas un assujetti à la TVA établi en France, qu'il s'agisse d'une cession effectuée dans un Etat membre de l'Union européenne (y compris la France) ou d'une cession dans un État tiers, de biens exportés temporairement, l'option est exercée par le vendeur au service des impôts chargé du recouvrement dont il relève, dans un délai d'un mois à compter de la cession.

Lorsque l'exportation est réalisée sans la participation d'un intermédiaire, l'option est exercée par l'exportateur au service des impôts chargé du recouvrement dont il relève, préalablement à l'accomplissement des formalités douanières.

3. Présence d'un intermédiaire participant à la transaction ou d'un acquéreur assujetti à la TVA établi en France
120

Lorsque la cession ou l'exportation est réalisée avec la participation d'un intermédiaire fiscalement domicilié en France ou, en l'absence d'intermédiaire, lorsque l'acquéreur est un assujetti à la TVA établi en France, l'option est exercée par le vendeur ou l'exportateur, mais la déclaration d'option n° 2092 (CERFA n° 10251) doit être déposée, selon les cas, par l'intermédiaire ou l'acquéreur.

La déclaration est en principe déposée dans le délai d'un mois à compter de la cession au service des impôts chargé du recouvrement compétent pour les taxes sur le chiffre d'affaires ou, si le responsable du versement est un officier ministériel, au service des impôts chargé du recouvrement compétent pour l'enregistrement de l'acte lorsqu'il doit être présenté à cette formalité (au VI-B-2-a § 640 du BOI-RPPM-PVBMC-20-10). En cas d'exportation, il doit être procédé au dépôt de cette déclaration préalablement à l'accomplissement des formalités douanières.

Toutefois, lorsqu'il est redevable de la TVA, l'intermédiaire, l'acquéreur ou l'officier ministériel doit déposer la déclaration n° 2092 (CERFA n° 10251) soit en même temps que la déclaration prévue à l'article 287 du CGI et relative à la période d'imposition au cours de laquelle l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue (CGI, art. 150 VM, I-1°), soit au plus tard à la date de paiement de l'acompte prévu au 3 de l'article 287 du CGI afférent au trimestre au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue.

125

L'intermédiaire ou l'acquéreur assujetti à la TVA établi en France est dégagé de toute responsabilité tant à raison des renseignements fournis par le vendeur (notamment pour le bénéfice de certaines exonérations) que, le cas échéant, du calcul de la plus-value imposable. En revanche, il est responsable du dépôt de la déclaration n° 2092 (CERFA n° 10251) et, le cas échéant, du paiement de l'impôt correspondant. Par suite, les éventuels rappels dus au non-dépôt de la déclaration n° 2092 (CERFA n° 10251) seront mis à sa charge.

Le vendeur ou l'exportateur reste responsable des éléments déclaratifs servant à la détermination de la plus-value et à la liquidation de l'impôt (prix d'acquisition, durée de détention, etc). Par suite, les insuffisances dues à une liquidation de l'impôt effectuée sur la base d'éléments inexacts ou incomplets seront mises à sa charge.

D. Conséquences de l'option
130

L'option exercée est irrévocable. Elle a pour conséquence d'exempter de la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI du CGI le vendeur ou l'exportateur qui l'a exercée. La plus-value est alors soumise au régime d'imposition des plus-values de cession de biens meubles prévu à l'article 150 UA du CGI. Pour plus de précision sur ce point, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMC-10.

Lorsque l'option est remise en cause par le service des impôts, la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI du CGI est alors exigible dans les conditions de droit commun. Dans cette situation, la taxe est due par le vendeur, y compris lorsqu'un intermédiaire a participé à la transaction, ou à défaut, lorsque l'acquéreur est un assujetti à la TVA établi en France .

II. Imposition de la plus-value
140

Lorsque le vendeur ou l'exportateur, domicilié fiscalement en France, opte, conformément à l'article 150 VL du CGI, pour l'application du régime d'imposition des plus-values de cession de biens meubles prévu à l'article 150 UA du CGI, la plus-value est imposée dans les conditions de l'article 150 V du CGI à l'article 150 VH du CGI.

Pour plus de précisions sur le régime des plus-values de cession de biens meubles et notamment sur les modalités de détermination de la plus-value imposable, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMC-10.




Le passage en gras tu dois avoir un semblant de réponse
Empereur Poulpatine, La Tielle de 7

le 30/04/2018 13:55
Citation :
les plus-values entrant dans le champ d'application de l'article 150 UA du CGI sont définitivement exonérées au bout de la vingt-deuxième année (CGI, art. 150 VC, I).


C'est plutôt rigolo le coup des 22 ans. Faut retrouver les factures des magasins..

Mais genre dans ~10 piges on pourra imprimer les transactions MV ça devrait suffire..!
Birdish
Charlot de Feu

le 30/04/2018 14:14
Citation :
Bah quand le législateur s'occupera des album panini et d'une pseudo AOC sur "magic jeu de cartes à collectionner" tu fera signe


C'est bien pour ça que pour l'instant tu peux te torcher avec la notion d'objet de collection appliquée au Mageoc et qu'une transaction n'est pas près d'être considérée comme autre chose qu'une random transaction commerciale.

Citation :
J'aimerais juste savoir quelque chose: comment on calcule une plus-value sur un objet qu'on n'a pas acheté pour le revendre, qu'on a acheté il y a fort longtemps, sans facture, et qu'on revend aujourd'hui ?


En matière de vente de marchandise, si tu ne peux pas prouver que tu as acheté un bien à un prix donné, alors on considère par défaut que ça ne t'a rien coûté (t'façons pour le coup ça aurait aussi bien pu être un cadeau). C'est pour ça qu'il faut toujours demander et garder les factures de trucs qu'on est supposé revendre un jour.

Sinon, à la limite, pour que la valeur vénale d'un objet que tu aurais obtenu comme don de la part d'un tiers soit estimée à son prix de revente (ce qui fait qu'il n'y aura pas de plus-value à déclarer), il faut qu'il y ait une trace de sa cession à titre gratuit.

Pour l'abattement de 5% par an, ça ne vaut que pour des objets d'art et de collection légalement considérés comme tels, donc ça s'applique pas ici.
ZeSword
Bruxelles, Belgique

AVATAR
Impôts
le 30/04/2018 14:14
Oui, voilà, bonjour monsieur Bazaar of Moxen, j'ai gagné un Mox il y a 10 ans, vous auriez un reçu svp ? Ah comment vous avez changé 7 fois d'organisateurs et vous ne pouvez pas retrouver trace de cet événement ?

En tout cas merci pour le numéro de document à demander si jamais j'ai des cartes que je vends (La déclaration d'option n° 2092 (CERFA n° 10251) est disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires", je copie/colle ça dans mon dossier d'impôts).

Je ferai une déclaration sur l'honneur si je ne peux pas prouver, et si ça ne leur va pas, eh bien ils me feront chier pour 10 balles de plus, mais ça m'étonnerait qu'ils aient du temps à perdre pour ça.
OXARO
Géant
le 30/04/2018 14:21
selon l'expert que j'ai fait passé il y a quelques temps pour la valeur des cartes, sont considéré de collection a partir du 26 eme anniversaire...concernant les jeux et et jouet.
Birdish
Charlot de Feu

le 30/04/2018 14:26
Citation :
Oui, voilà, bonjour monsieur Bazaar of Moxen, j'ai gagné un Mox il y a 10 ans, vous auriez un reçu svp ?


Fais vite, une entreprise doit conserver l'intégralité de ses documents comptables pendant 10 ans :o).

Sinon, je pense que la cote d'un vieux Lotus Noir de l'époque peut être une source suffisamment crédible aux yeux du fisc pour déterminer la valeur vénale d'un truc à la date de la publication. De nos jours, un screenshot du site schlouze pourrait faire l'affaire s'il est authentifié.
Empereur Poulpatine, La Tielle de 7

le 30/04/2018 14:32
Citation :
mais ça m'étonnerait qu'ils aient du temps à perdre pour ça.


Birdish à l'air persuadé du contraire.

Après je sais pas pourquoi c'est sur moi que ça tombe, je n'ai absolument jamais rien vendu sous mes IP ou en mon nom propre. Je n'ai aucune raison que cela me concerne

Mais je me suis laissé dire que certaines transaction était réalisé en cash. À l'instar de l'émission sur France 2 en fin d'aprem où les gens viennent vendre leurs merde au plus offrant des encherisseurs. C'est bizarre le cash y est filmé et a aucun moment il n'y est mention d'une quelquonque législation de fiscalité. Et ce sur le service Publique.

Les législateur doivent pas avoir France 2 certainement

Sly21
le 30/04/2018 14:44
Citation :
ça doit être parce que c'est une des rares extension a avoir réussi à à faire passer 2-3 cartes dans ce format... ^^"


Ca fait pas, genre, MEGA-LEGER pour se mettre au vintage ?
En attendant que OXARO daigne nous répondre, c'est lesquelles les cartes, push, marvel et balliste ?
Birdish
Charlot de Feu

le 30/04/2018 14:48
En Vintage Foundry Inspector et Chief of the Foundry ça a fait sa place tout seul dans MUD. Aligner pour 20K de P9 et de Workshops pour cast des uncos de merde, si ça c'est pas la classe !
Filgaia
le 30/04/2018 14:53
Paradoxical Outcome qui a fait émerger un archétype à son nom.
Empereur Poulpatine, La Tielle de 7

le 30/04/2018 15:17
L'échange (hormis contre du cash ou virement) n'est pas soumis à la fiscalité rassure nous ?

Empereur Poulpatine, La Tielle de 7

le 30/04/2018 15:45
Citation :
C'est bien pour ça que pour l'instant tu peux te torcher avec la notion d'objet de collection appliquée au Mageoc et qu'une transaction n'est pas près d'être considérée comme autre chose qu'une random transaction commerciale.


Je reviens là dessus vite fait,

Loin de moi l'idée de mettre en doute ton expertise de bûcheron fiscaliste, mais il évident que la notion est floue et porte à confusion (ne serait ce que l'appellation apposé du produit d'hasbro en vente sur le territoire français (tromperie auprès du consommateur ?) et le principe international de la RL).

À Partir de là, dans le cadre d'une enculade bercynééne qui attendrait plusieurs dixaines de milliers d'euros, ça vaudrait le coup d'engager l'eric Dupont Moretti des avocats fiscaliste, et voir si ça peut péter la jurisprudence ou le cas échéant imputé les frais à hasbro France et faire stopper les ventes de produits wizard sur le territoire français par retour de baton (ou à minima de nouvelles annotations sur chaque booster, comme les annotations mises sur les paquets de clopes)

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